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Précisions sur le caractère imposable des sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé

Rép. min. n° 19892 JO Sénat 11 mars 2021, Masson 

Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et ont donc, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2o du 1 de l’article 109 du CGI.

Il en est ainsi alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire (CE QPC 3e-8e ch. 13-11-2020 n°436792)

Le ministre des comptes publics a été interrogé sur le caractère imposable des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé d’une société lorsqu’elles ne sont pas disponibles (actif financier non négociable) (Question écrite n° 19892 publiée dans le JO Sénat du 07/01/2021 – page 15).

Le ministre rappelle qu’en vertu des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices sont considérés comme des revenus distribués. 

Est susceptible de revêtir le caractère de revenu distribué toute somme ou valeur qu’une société met à la disposition de l’un de ses associés, et qui n’est pas la rémunération d’une fonction, d’un service ou d’un prêt. 

Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et donc imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (par exemple, CE, 14 juin 2017, n° 396930 ; CE, 13 juillet 2011, n° 313541 Lotz ; CE, 2 juin 2010, n° 307505, Gallois ; CE, 25 juin 1999, n° 159845 min. c/ Millant). 

Cette jurisprudence est fondée sur une caractéristique essentielle du compte courant d’associé : ce dernier permet à son titulaire de prélever les sommes qui y sont inscrites à tout moment, sauf convention contraire. 

Le ministre précise que l’associé peut établir que les sommes créditées sur son compte courant ne traduisent pas la mise à disposition d’un revenu.

Il en est ainsi lorsque :

  • les sommes ont une contrepartie pour la société, comme une avance faite par l’associé au profit de la société ou la prise en charge par l’associé d’une dette de la société, 
  • l’associé n’a pas la disposition de ces sommes en droit ou en fait. 

Dans ces situations, les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ne sont pas imposables.

Le ministre précise que l’indisponibilité des sommes est caractérisée en fait lorsqu’elle résulte par exemple :

  • de la situation de trésorerie de la société rend tout prélèvement financièrement impossible. 
  • d’une convention, d’un contrat ou d’une décision de blocage des sommes qui ne résulte pas de la volonté du titulaire du compte (par exemple le blocage du compte d’un associé minoritaire décidé par l’assemblée générale dont le déblocage nécessitait une décision unanime des associés). Dans ce dernier cas, il faut que l’associé n’ait pas pris part à la décision. Ainsi, si le blocage des sommes inscrites au compte courant vise à garantir un prêt bancaire consenti à la société et que le bénéficiaire du compte exerce des fonctions de direction et a, dans ses fonctions, accepté le blocage des sommes, il a disposé de ces dernières.